M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
94. Lorsque les besoins exprimés par les couvoirs sont modifiés, la Fédération détermine l’augmentation ou la diminution des quotas d’œufs destinés à la fabrication de vaccins à attribuer, selon chaque catégorie de quota, en suivant les étapes suivantes:
1°  si les besoins du plan pandémique canadien ont été modifiés, elle établit le quota pandémique global au niveau requis pour répondre aux besoins du plan pandémique canadien et détermine le nombre d’embryons à attribuer ou réduire, selon le cas;
2°  elle attribue les unités de quotas pandémiques aux titulaires ou les réduit, selon le cas, conformément aux articles 95 et 96 et calcule ensuite les quotas excédentaires des titulaires qui résultent de l’attribution ou de la réduction des quotas pandémiques, selon le cas;
3°  elle détermine la variation du quota excédentaire global en calculant la différence entre les besoins du marché et ceux du plan pandémique canadien, dont sont soustraits les quotas excédentaires calculés conformément au paragraphe 2;
4°  elle attribue les quotas excédentaires aux titulaires ou les réduit, selon le cas conformément aux modalités prévues à l’article 97.
On entend par:
«quota excédentaire», le nombre d’embryons qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours de la saison de production d’une année pour satisfaire les besoins du marché des vaccins qui excèdent ceux du plan pandémique canadien;
«quota excédentaire global», le nombre d’embryons requis pour combler les besoins du marché des vaccins qui excèdent ceux du plan pandémique canadien et qui sont confirmés par les couvoirs dans la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins;
«quota pandémique», le nombre d’embryons qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’une année pour satisfaire les besoins du plan pandémique canadien;
«quota pandémique global», le nombre d’embryons requis pour combler les besoins exprimés dans le plan pandémique canadien et confirmés par les couvoirs dans la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins;
«saison de production» la période de production déterminée conformément à la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 94; Décision 12399, a. 1.
94. La Fédération fixe annuellement le pourcentage d’utilisation des quotas pandémiques afin de permettre une production d’embryons suffisante pour combler les besoins exprimés dans le plan pandémique canadien et confirmés par les couvoirs en vertu d’une convention de mise en marché conclue avec la Fédération.
Elle peut octroyer en quota excédentaire, à un producteur titulaire d’un quota pandémique, la différence entre la quantité prévue à son entente de production du 3 juin 2005 et la quantité permise selon son quota pandémique suivant le pourcentage d’utilisation fixé pour l’année en cours.
Décision 9103, a. 94.